J.O. Numéro 42 du 19 Février 2000
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Texte paru au JORF/LD page 02622
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Arrêté du 17 décembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi longitudinal des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine
NOR : DEFE9902261A
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 novembre 1999 portant le numéro 664204,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « suivi longitudinal des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine », mis en oeuvre par le service de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, dont les finalités principales sont :
- la gestion des patients ;
- la caractérisation des différences évolutives selon les sous-types viraux ;
- la recherche de facteurs de risque dans la population suivie.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (clef du dossier, nom, prénoms, alias, date de naissance) ;
- à la situation militaire (statut, affectation) ;
- à la santé (médecin traitant nom et adresse, données cliniques et biologiques).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six ans.
Art. 3. - Les seuls destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les médecins du service de pathologie infectieuses et tropicale et du service de médecine des collectivités de l'hôpital d'instruction des armées Laveran.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce directement auprès de la direction centrale du service de santé des armées, par l'intermédiaire du chef de service de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, boulevard Laveran, BP 50, 13998 Marseille.
Art. 5. - Le chef du service de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées Laveran est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
D. Gautier